Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
136. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 972-2022, a. 136.
En vig.: 2022-07-07
136. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 972-2022, a. 136.